Avis 20200961 Séance du 10/09/2020

Communication, dans le cadre de l'accident du travail dont a été victime l'époux de sa cliente, Monsieur X, le 23 août 2018, salarié intérimaire de la société X et affecté à X, des documents suivants : 1) le rapport d'accident ; 2) les lettres d'observations adressées à X et à la société X ; 3) les mises en demeure adressées aux employeurs.
Maître X, conseil de Madame X et de ses trois enfants, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie à sa demande de communication, dans le cadre de l'accident du travail dont a été victime l'époux de sa cliente, Monsieur X, le 23 août 2018, salarié intérimaire de la société X et affecté à X, des documents suivants : 1) le rapport d'accident ; 2) les lettres d'observations adressées à X et à la société X ; 3) les mises en demeure adressées aux employeurs. En premier lieu, la commission rappelle, s'agissant du rapport d’accident visé au point 1) de la demande, que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 de ce code. En revanche, les passages de ces rapports, qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement de la société, et ne mettent pas en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique et n'ont pas à être occultés. En second lieu, s’agissant des lettres d’observations et mises en demeure visées aux points 2) et 3), la commission rappelle que le Conseil d'Etat (CE, 21 octobre 2016, Union départementale CGT d'Ille et Villaine, n° 392711, aux tables) a jugé que les lettres d'observations adressées par les agents de contrôle de l'inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements, qui résultent de la seule pratique administrative, contrairement aux procès-verbaux, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d'observations ne sont, en principe, communicables qu'à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu'elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sont notamment au nombre de telles mentions celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce toutefois, la commission comprend de la réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie qu'il n'existe ni lettre d'observations ni mise en demeure, les constatations auxquelles a procédé l'inspecteur du travail ayant donné lieu à des procès-verbaux d'infractions pénales qui ont été transmis à l'autorité judiciaire. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis favorable au point 1) de la demande, s'il existe et sous les réserves rappelées et déclare sans objet le surplus de la demande qui porte sur des documents inexistants. Elle précise à toutes fins utiles que les procès verbaux d'infractions ne constituent pas des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration et qu'ils ne sont par suite pas communicables sur le fondement de son livre III.