Avis 20200954 Séance du 30/09/2020
Communication, par courrier électronique ou à défaut par voie postale, de la copie des documents suivants, à la suite de l'arrêt de la formation et de l'exclusion définitive de sa cliente de l’école régionale des infirmiers anesthésistes (ERIADE) :
1) les rapports de visite de ses stages par le responsable pédagogique, réalisés lors de sa première année pour son stage 1 (du X) et son stage 2 (du X) ;
2) les procès-verbaux, pour la partie la concernant, de chaque jury trimestriel, intitulé semble-t-il « commission d’attribution des ECTS », pour les semestres 1, 2 et 4 ;
3) les courriels de Monsieur X mentionnés dans le procès-verbal de jury du 10 mai 2019 ;
4) le procès-verbal (ou tout autre document ou note actant des échanges intervenus) de la rencontre intervenue le 5 juin 2019 entre l’équipe pédagogique et l’équipe du stage de sa cliente en cours à cette période (au X) visée dans le rapport au conseil pédagogique du 14 juin 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à sa demande de communication, par courrier électronique ou à défaut par voie postale, de la copie des documents suivants, à la suite de l'arrêt de la formation et de l'exclusion définitive de sa cliente de l’école régionale des infirmiers anesthésistes (ERIADE) :
1) les rapports de visite de ses stages par le responsable pédagogique, réalisés lors de sa première année pour son stage 1 (du X) et son stage 2 (du X) ;
2) les procès-verbaux, pour la partie la concernant, de chaque jury trimestriel, intitulé semble-t-il « commission d’attribution des ECTS », pour les semestres 1, 2 et 4 ;
3) les courriels de Monsieur X mentionnés dans le procès-verbal de jury du 10 mai 2019 ;
4) le procès-verbal (ou tout autre document ou note actant des échanges intervenus) de la rencontre intervenue le 5 juin 2019 entre l’équipe pédagogique et l’équipe du stage de sa cliente en cours à cette période (au X) visée dans le rapport au conseil pédagogique du 14 juin 2019.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a informé la commission, d'une part, que les documents visés aux points 2), 3) et 4) ont été transmis au demandeur par courrier du 11 mai 2020, d'autre part, que les documents visés au point 1) n’existent pas.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration