Avis 20200922 Séance du 16/07/2020

Copie, par courrier postal simple, des documents suivants : 1) les fiches de paie de Madame X : a) de janvier 2016 ; b) de sa prise de fonction d’assistante de prévention ; c) de sa fin de mission d’assistante de prévention ; d) de mars, avril, mai et juin 2018 ; e) de janvier et novembre 2019 ; 2) la fiche de poste de l'agent qui la remplace à son ancien poste ; 3) les formalités accomplies pour effectuer ce recrutement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Valdallière à sa demande de copie, par courrier postal simple, des documents suivants : 1) les fiches de paie de Madame X : a) de janvier 2016 ; b) de sa prise de fonction d’assistante de prévention ; c) de sa fin de mission d’assistante de prévention ; d) de mars, avril, mai et juin 2018 ; e) de janvier et novembre 2019 ; 2) la fiche de poste de l'agent qui la remplace à son ancien poste ; 3) les formalités accomplies pour effectuer ce recrutement. A titre liminaire, le maire de Valdallière a indiqué à la commission qu'il considérait la demande de Madame X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou qu'elle fait peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il n'est pas apparu à la commission, compte tenu du nombre de documents demandés et de leur nature, du destinataire de la demande et de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, que la demande de Madame X présenterait un caractère abusif. En premier lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous réserve que les documents en cause n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique. En second lieu, la commission estime que le contrat de travail ou le bulletin de salaire d’un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce dernier cas, la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée (CE, 26 mai 2014, Communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 342339, aux T.). Enfin, s'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la commission estime ensuite que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En conséquence, la commission considère que la mention du taux doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère qu'il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer. Sous les réserves précédemment rappelées, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1) et prend acte de l'intention du maire de Valdallière de les communiquer prochainement à Madame X.