Avis 20200912 Séance du 30/06/2020

Communication, par courrier électronique ou par envoi postal, du relevé d'information intégral concernant le permis de conduite de sa cliente, faisant apparaître ses codes internet d'accès, sachant que l’administration impose que la demande de communication réponde à des exigences qui ne seraient pas prévues par des textes en vigueur, à savoir que cette demande manuscrite datée et signée soit adressée uniquement par voie postale et qu'il convient d'y joindre une enveloppe au format A4 affranchie au tarif recommandé avec avis de réception, mentionnant « vos noms, prénom et adresse », un formulaire recommandé avec avis de réception délivré par la poste permettant la distribution du pli, complété par « vos soins » ainsi qu'un justificatif de domicile.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique ou par envoi postal, du relevé d'information intégral concernant le permis de conduite de sa cliente, faisant apparaître ses codes internet d'accès, sachant que l’administration impose que la demande de communication réponde à des exigences qui ne seraient pas prévues par des textes en vigueur, à savoir que cette demande manuscrite datée et signée soit adressée uniquement par voie postale et qu'il convient d'y joindre une enveloppe au format A4 affranchie au tarif recommandé avec avis de réception, mentionnant « vos noms, prénom et adresse », un formulaire recommandé avec avis de réception délivré par la poste permettant la distribution du pli, complété par « vos soins » ainsi qu'un justificatif de domicile. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a informé la commission qu'il avait, par courrier du 23 avril 2020, adressé à Madame X une copie du document demandé. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.