Avis 20200907 Séance du 30/06/2020

Communication des documents relatifs à l’autorisation d'une Installation classée pour l'environnement (ICPE) concernant la station service gérée par la SARL BOTERF située à la zone artisanale Le Gripp 56590 Groix.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Morbihan à sa demande de communication des documents relatifs à l’autorisation d'une installation classée pour l'environnement (ICPE) concernant la station service gérée par la SARL BOTERF située à la zone artisanale Le Gripp 56590 Groix. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission estime, en premier lieu, que les documents sollicités, dès lors qu'ils s’inscrivent dans le cadre d'une procédure d'instruction d'une demande d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doivent être regardés comme des documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions du code de l'environnement. La commission relève, en second lieu, que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Dans ces conditions, la commission considère, en l'espèce, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, d'une part, qu’ils puissent d’ores et déjà être regardés comme des documents cohérents et achevés en la forme et, d'autre part, de l'occultation des mentions éventuellement couvertes par le secret des affaires en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc sous ces réserves un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.