Avis 20200904 Séance du 10/09/2020

Communication, par voie électronique, au format csv, de la liste des électeurs du département.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Maritime à sa demande de communication, par voie électronique, au format csv, de la liste des électeurs du département. La commission rappelle, en premier lieu, que la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales a substitué aux listes gérées par les communes réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune, un répertoire électoral unique géré par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dont sont extraites les listes électorales, dont l'économie du régime de communication n'est pas substantiellement modifiée sur le fond. Aux termes de l'article L37 du code électoral issu de cette loi en effet, « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. / Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. » La commission rappelle donc que la communication des listes électorales est subordonnée à la condition que le demandeur fasse la preuve de sa qualité d'électeur. Elle estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit. La commission rappelle ensuite que le pouvoir réglementaire a subordonné l'exercice du droit d'accès aux listes électorales à l'engagement, de la part du demandeur, de ne pas en faire un usage commercial (cf. décision du Conseil d'État du 2 décembre 2016 n° 388979, au recueil) afin d'éviter toute exploitation commerciale des données personnelles. La commission considère dès lors que l'autorité compétente est fondée à rejeter la demande de communication dont elle est saisie s'il existe, au vu des éléments dont elle dispose, nonobstant l'engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial. La commission considère que le caractère purement commercial ou non de l’usage des listes s’apprécie notamment au regard de l’objet de la réutilisation envisagée et de l’activité dans laquelle elle s’inscrit, la forme juridique retenue par le demandeur pour poursuivre cet objectif et l'existence ou l'absence de ressources tirées de cet usage constituant à cet égard de simples indices. A cet effet, la commission estime qu'il est loisible à l'autorité compétente de solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à lui permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la liste électorale qu'un usage conforme aux dispositions de l'article L37 du code électoral. L'absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte, parmi d'autres éléments, par l'autorité compétente afin d'apprécier, sous le contrôle du juge, les suites qu'il convient de réserver à la demande dont elle est saisie. En l'espèce, la commission constate que Monsieur X, qui a justifié de sa qualité d'électeur, certifie ne pas formuler sa demande dans un but commercial et a mentionné, dans sa demande adressée à l'administration, l'objectif de vérifier certaines inscriptions et non-inscriptions d'électeurs dans le département. La commission considère qu'en l'état, il n'existe aucun indice qui permettrait de penser que l'usage de la liste électorale sollicitée risquerait de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial. La commission comprend cependant que le préfet ne dispose, à l'échelle du département, que d'une liste expurgée de certaines données (telles que celles relatives aux dates et lieux de naissance des électeurs), dores et déjà transmise au demandeur, et qu'il est dans l'impossibilité matérielle de satisfaire à la demande de retraitement du fichier, aux fins d'y intégrer la totalité des informations demandées. La commission, en l'état des informations dont elle dispose, ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d'avis, qui porte sur l'établissement d'un nouveau document et inviter Monsieur X, s’il le souhaite, à saisir les communes dont il souhaite obtenir la liste électorale.