Avis 20200892 Séance du 16/07/2020

Communication, sous format numérique, du rapport de l'inspection générale des affaires culturelles de fin 2019 concernant la gestion de la Maison de la Culture de Grenoble.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de communication, sous format numérique, du rapport de l'inspection générale des affaires culturelles de fin 2019 concernant la gestion de la Maison de la Culture de Grenoble. La commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la culture a indiqué que le rapport sollicité par Monsieur X, rendu à la fin de l'année 2019, était préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Dans cette mesure, la commission estime que ce document est exclu provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable mais qu'ensuite il sera communicable sous les réserves rappelées. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable.