Avis 20200887 Séance du 30/06/2020

Communication, à la suite de la résiliation aux frais et risques de sa cliente, du lot 1 portant sur le gros œuvre du marché public de travaux n° X relatif à X, dont elle était titulaire, de tous les documents relatifs à l’exécution du marché de substitution notifié à la société X le 12 avril 2018, notamment : 1) les comptes rendus du maître d’œuvre ; 2) les comptes rendus du pilote (personne chargée de l’ordonnancement et du pilotage du chantier) ; 3) les visas de la maîtrise d’œuvre confiée à la société X ; 4) les visas du bureau de contrôle ; 5) l’ensemble des plans béton.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office public de l'habitat « Habitat Drouais » à sa demande de communication, à la suite de la résiliation aux frais et risques de sa cliente du lot 1 portant sur le gros œuvre du marché public de travaux n° X relatif à X, dont elle était titulaire, de copies de tous les documents relatifs à l’exécution du marché de substitution notifié à la société X le 12 avril 2018, notamment : 1) les comptes rendus du maître d’œuvre ; 2) les comptes rendus du pilote (personne chargée de l’ordonnancement et du pilotage du chantier) ; 3) les visas de la maîtrise d’œuvre confiée à la société X ; 4) les visas du bureau de contrôle ; 5) l’ensemble des plans béton. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 5) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office public de l'habitat « Habitat Drouais » a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il n'est pas apparu à la commission, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que la demande présenterait un caractère abusif. Sous les réserves précédemment indiquées, la commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande. La commission rappelle enfin qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.