Avis 20200881 Séance du 30/06/2020

Communication de la copie du dossier médical de son client incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux comprenant notamment toutes les mentions relatives à un accident du 14 octobre 2019.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier de Châteauroux à sa demande de communication de la copie du dossier médical de son client incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux comprenant notamment toutes les mentions relatives à un accident du 14 octobre 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du Centre hospitalier de Châteauroux a informé la commission de ce qu'elle a adressé le 10 avril 2020 un formulaire de demande de communication de dossier médical au conseil de Monsieur X et de ce que dès réception des pièces nécessaires en retour elle procèdera à la communication du dossier sollicité. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Maître X, conseil de Monsieur X, du dossier médical de son client sous les réserves ainsi mentionnées et prend note de l'intention de l’administration de procéder à la communication du document mentionné prochainement. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.