Avis 20200878 Séance du 30/06/2020

Copie des documents relatifs à son ancien mandat de conseiller municipal : 1) la délibération du conseil municipal lors duquel le legs de Monsieur X a été accepté ; 2) l'acte de donation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Festieux à sa demande de copie des documents relatifs à son ancien mandat de conseiller municipal : 1) la délibération du conseil municipal lors duquel le legs de Monsieur X a été accepté ; 2) l'acte de donation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Festieux a informé la commission de ce qu'au regard de l'imprécision de la demande il a oralement invité Monsieur X à venir en mairie consulter et déterminer les documents qu'il sollicitait et d'en obtenir copie à cette occasion et a invité la commission à renouveler cette proposition auprès du demandeur. A cet égard, la commission estime que la demande de Monsieur X est suffisamment précise pour déterminer les documents dont il souhaite la communication. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Par suite, elle émet un avis favorable sur le point 1) de la demande, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code précité, au regard de la nature particulière de cette délibération, des occultation et disjonction préalables des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée du défunt, protégée même après sa mort, ou d'un tiers et des mentions susceptibles de révéler le comportement d'un tiers, sans que la qualité antérieure de conseiller municipal du demandeur puisse y faire obstacle. Sur le point 2), la commission précise qu'elle n'est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'à l'égard des documents administratifs définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. Échappent ainsi au champ d'application de ces dispositions les actes notariés (CE 9 févr. 1983, X, n° 35292, recueil Lebon p. 53 ; 29 juin 2001, X, n° 187311, inédite). La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. Par suite la commission émet un avis favorable sur ce point, sous réserve que l'acte concerné ne soit pas un acte notarié. Enfin, la commission observe qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. Le maire de Festieux ayant informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses services, elle relève toutefois que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc l’administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.