Avis 20200873 Séance du 30/09/2020
Copie de la pièce justificative motivant la décision de rejet de sa demande de retraite anticipée pour accident de travail.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2020, à la suite du refus opposé par le président de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrenées Nord à sa demande de copie de la pièce justificative motivant la décision de rejet de sa demande de retraite anticipée pour accident de travail.
En l'absence de réponse de la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document demandé, qui se rattache à la mission de service public dévolue à la mutualité sociale agricole, est a priori un document administratif, en principe communicable de plein droit à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle toutefois que les documents, quelle que soit leur nature, qui sont élaborés ou détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n'ont pas le caractère de documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document demandé, émet donc un avis favorable à sa communication à l'intéressé, sous réserve que ce document ne constitue pas en réalité un document produit pour les besoins d'une procédure juridictionnelle. Elle précise que dans la mesure où l'administration ne détiendrait pas ce document, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.