Avis 20200853 Séance du 30/06/2020
Communication de l’extrait du procès‐verbal de la CAP du 24 septembre 2019 la concernant, avec mention des noms et qualités des personnes présentes lors de cette commission.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie et des finances à sa demande de communication de l’extrait du procès‐verbal de la CAP du 24 septembre 2019 la concernant, avec mention des noms et qualités des personnes présentes lors de cette commission.
En l'absence de réponse du ministre de l'économie et des finances, la commission rappelle qu'elle considère, habituellement, que le document sollicité est communicable à l'intéressée pour les seules mentions la concernant et à l'exclusion de celles concernant d'autres agents, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier de saisine soumis à la commission que l'administration, en réponse à la demande de Madame X, lui a fait savoir qu'elle serait destinataire de l'extrait du procès-verbal de la commission dès l'approbation et signature de celui-ci. A cet égard, la commission précise qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du Livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, la commission, qui constate que le document mentionné revêt encore un caractère préparatoire, émet donc un avis défavorable à sa communication en l'état.
Cependant, en reprise des principes précités, la commission, qui a bien pris note de l'intention de l’administration de communiquer ce document à l'intéressée dès qu'il sera devenu définitif, l'invite à maintenir cet engagement et d'en aviser la commission lorsque cette transmission aura eu lieu, dans les conditions rappelées plus haut, en particulier s'agissant des réserves posées à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.