Avis 20200850 Séance du 25/06/2020

Communication de la copie des documents suivants : 1) le rapport dit EMPA, réalisé par le bureau d'études éponyme pour l'OCAD3E, relatif à la teneur en retardateurs de flamme bromés (RFB) des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) du gros électro‐ménager (GEM) ; 2) le rapport d'étude ou de pré‐étude, réalisé par Monsieur X, relatif à l'éventualité de la mise en place d'un système de consigne sur certains emballages.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) le rapport dit EMPA, réalisé par le bureau d'études éponyme pour l'OCAD3E, relatif à la teneur en retardateurs de flamme bromés (RFB) des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) du gros électro‐ménager (GEM) ; 2) le rapport d'étude ou de pré‐étude, réalisé par Monsieur X, relatif à l'éventualité de la mise en place d'un système de consigne sur certains emballages. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. En l'espèce, les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.