Avis 20200845 Séance du 25/06/2020

Communication, par envoi de photocopies, des documents relatifs à la police municipale : 1) la convention de coordination en cours de validité ; 2) l'arrêté d'autorisation d'un système de vidéo protection ; 3) la note de service donnant l'instruction aux policiers municipaux de ne pas verbaliser certaines infractions.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Maisons-Laffitte à sa demande de communication, par envoi de photocopies, des documents relatifs à la police municipale : 1) la convention de coordination en cours de validité ; 2) l'arrêté d'autorisation d'un système de vidéo protection ; 3) la note de service donnant l'instruction aux policiers municipaux de ne pas verbaliser certaines infractions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Maisons-Laffitte a informé la commission que la convention de coordination mentionnée au point 1) avait été communiquée par courrier du 12 mai 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du point 2), la commission rappelle qu'aux termes de l'article R252-10 de la sécurité intérieure « L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement ». La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère ainsi que la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu'elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. La commission rappelle à cet égard sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu'elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l'article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l'exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. En l’espèce et dans la mesure où la demande porte sur le seul arrêté d’autorisation, la commission estime que ce document est communicable, sous réserve qu’il n’ait pas fait l’objet d’une diffusion publique et sous réserve que sa communication ne porte pas atteinte à la sécurité publique. Enfin, la commission estime que la note de service mentionnée au point 3), sous réserve qu'elle existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce dernier point.