Conseil 20200839 Séance du 23/04/2020
Caractère communicable, aux parents, du dossier médical de sa fille, atteinte de trisomie 21, laquelel n'est pas en mesure de formuler la demande d'accès elle‐même et ne fait pas l'objet, par ailleurs, d'une mise sous tutelle ou curatelle.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 avril 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux parents, du dossier médical de leur fille, atteinte de trisomie 21, laquelle n'est pas en mesure de formuler la demande d'accès elle‐même et ne fait pas l'objet, par ailleurs, d'une mise sous tutelle ou curatelle.
La commission vous rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil d’État a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Elle vous rappelle également que l’article L1111-2 du même code permet que le droit à l’information médicale garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur, ce que la commission a interprété comme permettant au tuteur d’accéder au dossier médical de la personne sous tutelle (conseil n° 20053559 du 6 octobre 2005). En revanche, le code ne comporte aucun droit d'accès particulier au profit du curateur d'une personne faisant l'objet d'une telle mesure.
La commission estime, en conséquence, que seule la personne concernée peut accéder à son dossier médical et qu'il n'en va différemment que lorsque l'intéressé est mineur, fait l'objet d'une mesure de tutelle ou a donné un mandat exprès à un tiers en ce sens. Elle en déduit que, hormis ces hypothèses, le dossier médical d'un patient ne peut être communiqué sans l'accord de ce dernier à ses proches, même lorsque son état ne lui permet pas de formuler seul une telle demande individuelle. La commission vous suggère, en conséquence, d'inviter les demandeurs qui vous ont saisi à justifier de leur qualité à accéder au dossier médical de leur fille dans les conditions qui viennent d'être rappelées, notamment par la production d'un mandat. A défaut, vous êtes fondés à refuser de leur communiquer le dossier sollicité.
La commission vous rappelle néanmoins qu'en application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L1111-6 du même code reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.