Avis 20200834 Séance du 30/06/2020

Communication de son dossier médical relatif à son passage au Centre d'accueil d'urgence aux victimes d'agression (CAUVA ).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication de son dossier médical relatif à son passage au Centre d'accueil d'urgence aux victimes d'agression (CAUVA ). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier a indiqué, à la commission, que les documents demandés ont été établis à l'occasion de l'examen de l'intéressée au sein de l'unité médico-judiciaire sur réquisition judiciaire. La commission considère que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). Dans ces conditions, la commission estime que les documents médicaux la concernant élaborés sur réquisition d'une autorité judiciaire revêtent un caractère juridictionnel. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande dans cette mesure. Elle invite Madame X, si elle le souhaite, à se rapprocher du centre hospitalier pour identifier cette autorité judiciaire et lui présenter, le cas échéant, une demande de communication de ces documents. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.