Avis 20200832 Séance du 25/06/2020

Communication, dans le cadre d'un conflit familial, des HM (hospitalisation,management) remplis chaque jours par les aides soignantes de l'EHPAD du centre hospitalier dans lequel sa mère, Madame X, est accueillie.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon à sa demande de communication, dans le cadre d'un conflit familial, des documents relatifs au suivi médical de sa mère, établis chaque jour par les aides soignantes de l'EHPAD du centre hospitalier dans lequel sa mère, Madame X, est accueillie. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le secret médical protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et l'article L1111-7 du code de la santé publique, fait obstacle à la communication d'un dossier médical à des personnes autres que la personne intéressée, dès lors qu’elles ne sont pas en mesure de justifier d’un mandat exprès. La commission précise ensuite que l’article L1111-2 du code de la santé publique autorise l'exercice par le tuteur du droit à l’information médicale, ce qu'elle a interprété comme permettant au tuteur d’accéder au dossier médical de la personne sous tutelle (conseil n° 20053559 du 6 octobre 2005). Mais la commission comprend qu’en l’espèce, la patiente concernée ne ferait pas à ce jour l’objet d’une mesure de tutelle, ni d’aucune mesure de protection juridique. La commission émet donc un avis défavorable.