Avis 20200825 Séance du 25/06/2020

Communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Valence à sa demande de communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Valence, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle également que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d'Etat a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Le Conseil d'Etat a également considéré qu'il résulte des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que, dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. La commission relève en l'espèce que les documents composant le dossier administratif de Madame X ont fait l'objet d'une réquisition par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence. Par une correspondance du 7 janvier 2020, versée au dossier, ce dernier s'est opposé à la communication en précisant que les documents visés par la demande ont été saisis et placés sous scellés dans le cadre d'une procédure n'ayant pas acquis un caractère définitif. Compte tenu de ces éléments d'information, et sous réserve qu'aucun changement ne soit intervenu, la commission ne peut, en l'état du dossier, qu'émettre un avis défavorable à la demande d'avis.