Avis 20200824 Séance du 25/06/2020

Communication des observations, mise en demeure, procès-verbaux ou arrêt de travaux adressés par l’inspecteur du travail à l'association « Mieux vivre », ancien employeur de sa cliente, à la suite de son intervention en juillet 2014.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France à sa demande de communication des observations, mise en demeure, procès-verbaux ou arrêt de travaux adressés par l’inspecteur du travail à l'association « Mieux vivre », ancien employeur de sa cliente, à la suite de son intervention en juillet 2014. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L8113-7 du code du travail : « Les agents de contrôle de l'inspection du travail [...] et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire./Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’État dans le département. » Il en résulte que les procès-verbaux de l'inspection du travail s'inscrivent, à la différence des autres documents établis par ces agents, dans le cadre d'une procédure pénale que le ministère public est susceptible d'engager à compter de leur dépôt. Par suite, ils constituent des documents judiciaires, et non des documents administratifs. La commission se déclare donc incompétente pour connaître de cet aspect de la demande. La commission rappelle également que l'article L311-6 dispose que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle estime que les mises en demeure dont le code du travail prévoit l’envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger dans un délai déterminé ainsi que les notifications d'arrêt de travaux ou d'activité dans une situation de danger grave et imminent pour les travailleurs relèvent par nature de cette disposition et sont pas communicables aux tiers. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication. La commission rappelle enfin que le Conseil d’État a jugé que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail aux employeurs à l’issue de contrôles effectués dans leurs établissements, après avoir relevé qu'elles résultaient de la seule pratique administrative et que ni leur objet, ni leur contenu n’est défini par aucun texte, étaient des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d’observations ne sont, en principe, communicables qu’à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s’il apparaît que l’occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu’elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée (CE, 21 octobre 2016, Union départementale CGT d'Ille-et-Vilaine, n° 392711, mentionnée aux tables du Recueil). La commission déduit de cette décision, d'une part, que, les lettres d’observations émises par l’inspection du travail ne correspondent pas, en principe, aux mises en demeure qui ne sont pas communicables aux tiers, et d'autre part, qu'il convient de procéder, systématiquement, à une appréciation in concreto pour l'application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration et d'envisager la divisibilité des parties des documents sollicités et la possibilité d’occultations partielles. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ces lettres d'observations, en précisant que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication, l'administration est alors fondée à la refuser.