Avis 20200818 Séance du 24/09/2020

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la préparation d'un mémoire sur les forces de l'ordre face aux émeutes de mai 1967 en Guadeloupe, des dossiers conservés par la division gendarmerie nationale du département des fonds d'archives du service historique de la défense (Château de Vincennes) sous les cotes : - GD 2007 ZM1/33817 ; - GD 2007 ZM1/35024 ; - GD 2007 ZM1/ 186863 ; - GD 2007 ZM1/ 194700 ; - GD 2007 ZM1/35050 ; - GD 2007 ZM1/ 35207 ; - GD 2007 ZM1/ 146879.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la préparation d'un mémoire sur les forces de l'ordre face aux émeutes de mai 1967 en Guadeloupe, des dossiers conservés par la division gendarmerie nationale du département des fonds d'archives du service historique de la défense (Château de Vincennes) sous les cotes : 1) GD 2007 ZM 1/35024 (1967) : synthèses de renseignements 2) GD 2007 ZM 1/35207 (1967-1968) : synthèses de renseignements 3) GD 2007 ZM 1/146879 (1960-1967) : registre de correspondances confidentielles 4) GD 2007 ZM 1/33817 (1968-1970) : journal de marches et opérations 5) GD 2007 ZM 1/194700 (1934-1992) : dossiers médicaux des personnels du groupement de Guadeloupe 6) GD 2007 ZM 1/35050 (1967) : dossiers d’affaires avec présence de victimes mineures 7) GD 2007 ZM 1/186863 (1948-1970) : dossiers de renseignements de la Direction générale de la gendarmerie nationale. Interrogée, la ministre des armées a précisé que son refus était motivé par l’absence de pièces en rapport avec l’objet de la recherche (les procès-verbaux ne mentionnent pas les émeutes ou des faits en lien avec celles-ci), et d’autre part, la présence de pièces sensibles (certains procès-verbaux portent sur des affaires dont sont victimes des mineurs) dont on peut supposer qu’elles sont encore vivantes. Par ailleurs, les dossiers contiennent des pièces classifiées au titre du secret de la défense nationale. La commission relève que les dossiers cités aux points 1), 2), 3), 4), et 7), sont soumis au délai de communicabilité de cinquante ans protégeant le secret de la défense nationale ou celui de la vie privée. En l’espèce, ce délai est écoulé, ou le sera durant l’année 2020. La commission comprend que le seul obstacle à la communication réside dans la présence de documents classifiés, dont la communication ne peut intervenir qu’après une décision formelle de déclassification d’autre part. En effet, selon les termes de l’IGI 1300, la communication des documents couverts par le secret de la défense nationale ne peut se faire qu’après déclassification. Celle-ci doit intervenir au plus tard à l’expiration des délais de communicabilité du code du patrimoine auxquels ces documents sont soumis mais peut également être envisagée avant l’expiration de ces délais, et de ce fait permettre la communication de ces documents par dérogation. La commission rappelle aux administrations émettrices qu’il leur incombe de procéder à la vérification systématique des niveaux de classification couvrant les documents ainsi qu’à leur réévaluation, au plus tard au moment de l’échéance des délais de communicabilité. Dans la mesure où le délai de communicabilité de ces documents est échu ou en voie de l’être, la commission recommande de procéder à leur déclassification afin d’en permettre la communication. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En revanche, la commission relève que les documents cités aux points 5) et 6) sont soumis à des délais de communicabilité plus élevés : cent vingt ans à compter de la naissance des intéressés pour les premiers, ou vingt-cinq ans à compter de leur décès, et, pour les seconds, cent ans à compter de la date des documents, en vertu des 2) et 5) du I de l’article L 213-2 du code du patrimoine. Dans la mesure où l’échéance de ces délais est encore lointaine et où le lien avec la recherche de Monsieur X n’est pas établi, la commission émet un avis défavorable à la communication de ces documents.