Avis 20200806 Séance du 02/04/2020

Communication des documents suivants : 1) la copie de l'enquête menée par la gendarmerie suite au décès par noyade de sa tante, Madame X, le X à Vitrac (24200) ; 2) « la procédure au Parquet de Bergerac qui en a découlé ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de l'enquête menée par la gendarmerie suite au décès par noyade de sa tante, Madame X, le X à Vitrac (24200) ; 2) « la procédure au Parquet de Bergerac qui en a découlé ». En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission constate que les pièces sollicitées se rapportent à un dossier judiciaire et elle rappelle qu’au titre du b) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ne sont communicables qu’à l’échéance d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document le plus récent présent dans le dossier. Elle émet par conséquent un avis défavorable. La commission précise cependant qu'il est possible à Madame X de solliciter auprès du ministère de la justice une consultation des documents en cause dans le cadre de la procédure d'accès aux archives publiques par dérogation prévue à l'article L213-3 du code du patrimoine. Cette procédure permet en effet une consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 et peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.