Avis 20200802 Séance du 30/09/2020

Communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) le dossier d'inscription de son enfant X en 5ème de l'année scolaire 2017-2018 ; 2) la version 3 en format électronique de la dotation horaire globale de l'année présentée au conseil d'administration le 11 février 2019 ; 3) le projet d'établissement en vigueur au collège Edgar Varèse pour les années 2018-2021. 4) le dossier d'inscription de son enfant X au collège Edgar Varèse pour l’entrée en 6ème en septembre 2016 (dossier remis fin juin 2016) ; 5) les procès-verbaux de toutes les réunions de la commission permanente des années 2015-2016 et 2018-2019 ; 7) la dernière version de la DHG de l'année 2018-2019 ; 8) le document Dem'Act de transmission à l'autorité hiérarchique (rectorat de l'académie de Paris) sur le vote de la DHG présentée au CA de février 2019 où elle a siégé.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le principal du collège Edgar Varèse à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) le dossier d'inscription de son enfant X en 5ème de l'année scolaire 2017-2018 ; 2) la version 3 en format électronique de la dotation horaire globale de l'année présentée au conseil d'administration le 11 février 2019 ; 3) le projet d'établissement en vigueur au collège Edgar Varèse pour les années 2018-2021. 4) le dossier d'inscription de son enfant X au collège Edgar Varèse pour l’entrée en 6ème en septembre 2016 (dossier remis fin juin 2016) ; 5) les procès-verbaux de toutes les réunions de la commission permanente des années 2015-2016 et 2018-2019 ; 7) la dernière version de la DHG de l'année 2018-2019 ; 8) le document Dem'Act de transmission à l'autorité hiérarchique (rectorat de l'académie de Paris) sur le vote de la DHG présentée au CA de février 2019 où elle a siégé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le principal du collège Edgar Varèse a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 7 juillet 2020, à l'exception du procès-verbal des réunions de la commission permanente de l'année 2015 visé au point 5) de la demande, lequel n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.