Avis 20200798 Séance du 16/07/2020
Communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) l'ensemble des contrats d'occupation de chaque parcelle communale ;
2) l'intégralité des contrats hors statut de fermage :
a) les contrats dits « de vente d'herbe » ;
b) les contrats dits « baux de petites parcelles » ;
c) les baux dits « convention d'occupation précaire » ;
3) l'ensemble des contrats relevant du statut de fermage.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Trucy-sur-Yonne à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) l'ensemble des contrats d'occupation de chaque parcelle communale ;
2) l'intégralité des contrats hors statut de fermage :
a) les contrats dits « de vente d'herbe » ;
b) les contrats dits « baux de petites parcelles » ;
c) les baux dits « convention d'occupation précaire » ;
3) l'ensemble des contrats relevant du statut de fermage.
En l’absence de réponse du maire de Trucy-sur-Yonne à la date de la séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise également qu'en application des dispositions de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, Les titres Ier, II et IV du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales.
La commission, en l'état des informations en sa possession, considère que les contrats sollicités sont communicables à tout personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, de l'article L300-3 du même code, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires. Elle émet donc dans cette mesure un avis favorable.
Elle précise qu'eu égard à la taille de la commune, le maire est fondé à étaler dans le temps la communication des contrats sollicités afin de préserver les conditions de fonctionnement du service public ou à proposer au demandeur une consultation sur place et de ne prendre une copie que des documents qu'il aura sélectionnés.