Conseil 20200788 Séance du 02/04/2020

Caractère abusif des demandes de communication d'un administré en raison de leur nombre élevé, de leur nature à apporter une gêne et un surcroit de travail au regard des moyens dont dispose l'administration et alors que ces demandes pourraient avoir pour origine la non satisfaction de cet administré lors d'un précédent conflit de voisinage dont la médiation a échoué et pour lequel l'administré estime que la mairie n'a pas appliqué la loi.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 avril 2020 votre demande de conseil relative au caractère abusif des demandes de communication d'un administré en raison de leur nombre élevé, de leur nature à apporter une gêne et un surcroît de travail au regard des moyens dont dispose l'administration et alors que ces demandes pourraient avoir pour origine la non satisfaction de cet administré lors d'un précédent conflit de voisinage dont la médiation a échoué et pour lequel l'administré estime que la mairie n'a pas appliqué la loi. Aux termes du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Comme le Conseil d’État l'a rappelé (arrêt du 14 novembre 2018 n° 420055 aux tables), il ressort de ces dispositions que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. La commission estime que tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. Elle relève que Monsieur X vous a saisi de demandes de communication de documents administratifs à près de huit reprises entre le 9 décembre 2019 et le 11 janvier 2020 sur des sujets variés et pour des volumes non négligeables. Compte tenu, d'une part, de la nature de ces demandes et de leur caractère très répétitif dans un laps de temps limité, et d'autre part, de la charge disproportionnée en résultant pour votre commune de 450 habitants qui ne dispose d'un secrétaire de mairie qu'à hauteur de 16 heures par semaine, la commission estime, eu égard également au contexte de tensions existant, que ces demandes qui vous ont été adressées peuvent être regardées comme présentant un caractère abusif et que vous n'êtes par suite pas tenu d'y répondre.