Avis 20200772 Séance du 30/06/2020

Communication, par courrier électronique, de l'entier dossier relatif aux demandes de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, déposées par sa cliente et sa fille X, auprès du consulat de France à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui ont fait l'objet d'une décision de refus le 11 avril 2019, sous les références X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'entier dossier relatif aux demandes de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, déposées par sa cliente et sa fille X, auprès du consulat de France à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui ont fait l'objet d'une décision de refus le 11 avril 2019, sous les références X. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission estime que les document sollicités sont communicables à Madame X ou à son conseil, en ce qui la concerne et, s'agissant de sa fille sous réserve qu'elle exerce l'autorité parentale sur elle, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.