Avis 20200764 Séance du 30/06/2020

Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l’intégralité du dossier médical de son père décédé le 27 août 2019, Monsieur X, notamment les pièces manquantes lors d’une première consultation, à savoir le dossier de soins infirmiers relatif à la période du 17 au 27 août 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l’intégralité du dossier médical de son père décédé le 27 août 2019, Monsieur X, notamment les pièces manquantes lors d’une première consultation, à savoir le dossier de soins infirmiers relatif à la période du 17 au 27 août 2019. La commission relève que, par courrier du 12 novembre 2019, le centre hospitalier a indiqué à Madame X que les pièces du dossier médical de son père permettant de connaître les causes du décès de ce dernier lui ont été adressées le 8 octobre 2019, conformément à sa demande et à l'objectif qu'elle poursuit. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission émet donc, en l'état des informations dont elle dispose, un avis défavorable à la communication des documents du dossier médical du père de l'intéressée qui ne lui auraient pas déjà été communiqués. Elle invite Madame X, si elle le souhaite, à saisir le centre hospitalier d'une nouvelle demande en apportant toutes les précisions utiles quant à d'autres objectifs qu'elle poursuivrait, à la nature et à l'objet des documents dont elle sollicite la communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.