Avis 20200760 Séance du 30/09/2020
Communication des pièces de son dossier constitué de 2002 à 2010, notamment la copie des documents suivants :
1) ses demandes d'attribution de chambre de Cité-U, comportant la date et la signature ;
2) les décisions d'attribution ou de rejet ;
3) les dérogations obtenues pour le maintenir, après avoir dépassé l'âge limite ;
4) tout autre document le concernant détenu par la directrice de la vie étudiante, Madame X, relatives à sa collaboration avec les services de
renseignement et de police nationale, concernant les étudiants « en mission » au sein des résidences du CROUS ;
5) « les informations recueillies par Madame X, le mettant en cause, dans une affaire de « viol fictif » ;
6) l'intégralité des éléments le concernant relatif à la gestion de cette affaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon-Saint-Etienne à sa demande de communication des pièces de son dossier constitué de 2002 à 2010, notamment la copie des documents suivants :
1) ses demandes d'attribution de chambre de Cité-U, comportant la date et la signature ;
2) les décisions d'attribution ou de rejet ;
3) les dérogations obtenues pour le maintenir, après avoir dépassé l'âge limite ;
4) tout autre document le concernant détenu par la directrice de la vie étudiante, Madame X, relatives à sa collaboration avec les services de
renseignement et de police nationale, concernant les étudiants « en mission » au sein des résidences du CROUS ;
5) « les informations recueillies par Madame X, le mettant en cause, dans une affaire de « viol fictif » ;
6) l'intégralité des éléments le concernant relatif à la gestion de cette affaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon-Saint-Etienne a informé la commission qu'aucune des pièces demandées par Monsieur X n'avait été conservée.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.