Avis 20200750 Séance du 30/06/2020
Consultation des listes électorales sachant que la commune impose d'adresser cette demande au maire et d'indiquer dans le courrier :
1) les raisons pour lesquelles cette communication est demandée ;
2) par qui elle va être traitée ;
3) combien de temps va-t-elle être conservée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Espira-de-l'Agly à sa demande de consultation des listes électorales sachant que la commune impose d'adresser cette demande au maire et d'indiquer dans le courrier :
1) les raisons pour lesquelles cette communication est demandée ;
2) par qui elle va être traitée ;
3) combien de temps va-t-elle être conservée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Espira-de-l'Agly a informé la commission qu'il avait, par courrier du 25 février 2020, adressé à Monsieur X une copie des documents demandés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.