Avis 20200739 Séance du 02/04/2020

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, relatifs au lieu de culte musulman : 1) le dossier d'étude concluant à la non-faisabilité d’un lieu de culte pérenne au 105 rue des Fauvelles ; 2) le rapport de la visite des responsables du service d'urbanisme sur ce même lieu le 25 septembre 2018 ; 3) le « document signé par la société ICADE listant et illustrant les diverses contraintes qui se posent à elle », ainsi que les comptes rendus des « différentes réunions à Aubervilliers avec la direction générale d’ICADE » que le maire propose de produire dans son courrier du 18 décembre 2018 suite à une question orale posée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Courbevoie à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, relatifs au lieu de culte musulman : 1) le dossier d'étude concluant à la non-faisabilité d’un lieu de culte pérenne au 105 rue des Fauvelles ; 2) le rapport de la visite des responsables du service d'urbanisme sur ce même lieu le 25 septembre 2018 ; 3) le « document signé par la société ICADE listant et illustrant les diverses contraintes qui se posent à elle », ainsi que les comptes rendus des « différentes réunions à Aubervilliers avec la direction générale d’ICADE » que le maire propose de produire dans son courrier du 18 décembre 2018 suite à une question orale posée. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle observe qu'à l'occasion d'une précédente saisine du demandeur portant sur les mêmes documents (n° 20191298) , le maire de Courbevoie avait soutenu devant la commission avoir communiqué les documents sollicités. Monsieur X contestant avoir reçu ces documents, la commission a saisi à nouveau l'administration, qui n'établit pas avoir effectivement transmis les documents sollicités comme elle l'avait précédemment prétendu. La commission relève d'ailleurs que la commune a admis devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que les documents n'avaient pas été communiqués. La commission estime que les documents sollicités par Monsieur X constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de documents préparatoires à une décision. Elle rappelle qu'en effet, un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.