Avis 20200738 Séance du 25/06/2020
Communication de la copie des documents se rapportant à la procédure de recrutement sur le poste de « responsable de la cellule accueil familial », au sein des services de la direction enfance famille auquel il a postulé, à savoir :
1) l'arrêté de nomination en qualité de stagiaire de Madame X sur le grade d'attaché territorial ;
2) la décision de recrutement et la note d'affectation de cette dernière au sein de la direction précitée ;
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Réunion à sa demande de communication de la copie des documents se rapportant à la procédure de recrutement sur le poste de « responsable de la cellule accueil familial », au sein des services de la direction enfance famille auquel il a postulé, à savoir :
1) l'arrêté de nomination en qualité de stagiaire de Madame X sur le grade d'attaché territorial ;
2) la décision de recrutement et la note d'affectation de cette dernière au sein de la direction précitée.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s’agissant du document sollicité au point 1), qu’en vertu de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander la communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. Elle estime donc que l’arrêté de nomination d’un agent est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande.
S'agissant du document sollicité au point 2), la commission rappelle que les mentions intéressant la vie privée des agents ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, de mentions de cette nature et à condition que la procédure de recrutement soit achevée, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.