Avis 20200737 Séance du 25/06/2020
Communication de la copie des documents se rapportant au plan de sauvegarde de la copropriété du Parc Corot (13013) dans laquelle sa cliente est propriétaire du lot n°492 :
1) le compte‐rendu de la réunion de la commission du 17 novembre 2016 ;
2) la liste des travaux validés le 19 mars 2019 ;
3) le calendrier prévisionnel de démarrage de ces travaux ;
4) la convention conclue (SACICAP, Métropole) et les décisions attribuant des subventions (ANAH) pour le préfinancement de ces travaux.
Maître X, conseil de Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2020, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de la copie des documents se rapportant au plan de sauvegarde de la copropriété du Parc Corot (13013) dans laquelle sa cliente est propriétaire du lot n°492 :
1) le compte‐rendu de la réunion de la commission du 17 novembre 2016 ;
2) la liste des travaux validés le 19 mars 2019 ;
3) le calendrier prévisionnel de démarrage de ces travaux ;
4) la convention conclue (SACICAP, Métropole) et les décisions attribuant des subventions (ANAH) pour le préfinancement de ces travaux.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application des dispositions de l’article L615-1 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut, lorsqu'un groupe d'immeubles est confronté à de graves difficultés sociales, techniques et financières résultant notamment de complexités juridiques ou techniques et risquant à terme de compromettre leur conservation, confier à une commission qu'il constitue le soin d'élaborer un diagnostic de la situation et de proposer un plan de sauvegarde destiné à résoudre les difficultés du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier concerné. Le plan de sauvegarde ainsi proposé par la commission est, dans un second temps, soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département et à l'avis du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et, le cas échéant, du président du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L301-5-2. Enfin le projet de plain, puis le plan approuvés sont adressés pour information au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ou à l'administrateur provisoire, s'il en existe un. Dès réception du plan approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les mesures préconisées dans le plan.
La commission indique que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte, comme en l'espèce, des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.
En l’espèce, la commission, qui ne dispose pas d'informations précises quant à l'état d'avancement du plan de sauvegarde sollicité, émet un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire.