Avis 20200718 Séance du 25/06/2020

Communication des documents suivants relatifs au marché public portant sur des prestations d'interprétariat et de traductions écrites pour la Cour nationale du droit d'asile - lot n° 8 - Corne de l'Afrique, signé le 9 août 2019 entre l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'Association ISM Interprétariat : 1) le tableau listant le profil des interprètes mobilisés par l'Association ISM Interprétariat prévu dans le cadre de la réponse technique du marché ; 2) les curriculum vitae (CV) et les pièces d'identité des interprètes mobilisés.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2020, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d'Etat à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public portant sur des prestations d'interprétariat et de traductions écrites pour la Cour nationale du droit d'asile - lot n° 8 - Corne de l'Afrique, signé le 9 août 2019 entre l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'Association ISM Interprétariat : 1) le tableau listant le profil des interprètes mobilisés par l'Association ISM Interprétariat prévu dans le cadre de la réponse technique du marché ; 2) les curriculum vitae (CV) et les pièces d'identité des interprètes mobilisés. En l'absence de réponse du vice-président du Conseil d'Etat à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission relève que les documents dont la communication est sollicitée concernent les moyens humains de l'entreprise attributaire, et ne sont donc pas communicables, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis défavorable.