Avis 20200703 Séance du 30/09/2020

Communication de l'entier dossier médical et du dossier infirmier de sa cliente, notamment les pièces manquantes à la suite d’une première communication à savoir : 1) le tableau de service des médecins pour la période d’hospitalisation du 8 au 19 mai 2016 ; 2) le tableau de garde/astreintes du service anesthésie concerné ; 3) la fiche Chek List HAS d’admission au bloc opératoire ; 4) les relèves/transmissions ciblées/ synthèses journalières de soins infirmiers manuscrites ou dactylographiées (données ne figurant pas dans Dplan) ; 5) le DVD ou CD-Rom ou clichés du scanner thorax abdomen effectué le 11 mai 2016 à 15h44 ; 6) les comptes rendus d’échocardiographies réalisées sur la période du du 8 au 19 mai 2016 ; 7) le relevé des actes CCAM enregistrés pour ce séjour ; 8) le relevé des actes diagnostiques PMSI enregistrés pour ce séjour ; 9) le protocole type utilisé pour les prescriptions post-opératoires de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à sa demande de communication de l'entier dossier médical et du dossier infirmier de sa cliente, notamment les pièces manquantes à la suite d’une première communication, à savoir : 1) le tableau de service des médecins pour la période d’hospitalisation du 8 au 19 mai 2016 ; 2) le tableau de gardes/astreintes du service anesthésie concerné ; 3) la fiche Chek List HAS d’admission au bloc opératoire ; 4) les relèves / transmissions ciblées / synthèses journalières de soins infirmiers manuscrites ou dactylographiées (données ne figurant pas dans Dplan) ; 5) le DVD ou CD-Rom ou clichés du scanner thorax abdomen effectué le 11 mai 2016 à 15h44 ; 6) les comptes rendus des échocardiographies réalisées sur la période du du 8 au 19 mai 2016 ; 7) le relevé des actes CCAM enregistrés pour ce séjour ; 8) le relevé des actes diagnostiques PMSI enregistrés pour ce séjour ; 9) le protocole type utilisé pour les prescriptions post-opératoires de sa cliente. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Sous la réserve mentionnée au paragraphe précédent, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités et prend note de l'intention du centre hospitalier de Grenoble Alpes de procéder prochainement à cette communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.