Avis 20200697 Séance du 30/06/2020
Communication, afin de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir ses droits dans le cadre d'une succession, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public de santé mentale du Morbihan à sa demande de communication, afin de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir ses droits dans le cadre d'une succession, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'établissement public de santé mentale du Morbihan a indiqué à la commission qu'il estimait avoir satisfait la demande de Madame X dans la mesure où il a procédé à la communication des documents pertinents à la poursuite de l'objectif invoqué, à savoir faire valoir ses droits à la succession.
Dès lors, la commission, qui rappelle que l'entier dossier médical d'une personne décédée ne peut être communiqué en tant que cette communication se limite aux éléments nécessaires à la poursuite de l'objectif invoqué par l'ayant droit au sens de l'article L1110-4 du code de la santé publique, précise également que le législateur a entendu confier à l'équipe médicale, dans une telle hypothèse, la mission de déterminer ceux des documents du dossier médical du défunt pertinents s'agissant de l'objectif poursuivi.
Par suite, la commission estime que la demande de Madame X a été satisfaite et déclare sans objet la présente demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.