Avis 20200696 Séance du 16/07/2020
Copie intégrale des documents le concernant :
1) l'ensemble des échanges téléphoniques et écrits ;
2) les pièces constituant son dossier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du gaz réseau distribution France à sa demande de copie intégrale des documents le concernant :
1) l'ensemble des échanges téléphoniques et écrits ;
2) les pièces constituant son dossier.
En l'absence de réponse du directeur du gaz réseau distribution France (GRDF), la commission rappelle à titre liminaire qu’en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont notamment considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. En l'espèce, la commission souligne que tel est le cas de GRDF dès lors que cette société anonyme a pour objet la construction, l’exploitation, la maintenance et le développement du réseau de distribution ainsi que l’acheminement du gaz naturel pour le compte de tous les fournisseurs, les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau et que l’article L121-32 du code de l’énergie et le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 précisent les obligations de service public qui s’imposent à elle en sa qualité d’opérateur de réseaux de distribution de gaz naturel.
La commission, qui comprend que le litige opposant le demandeur à GRDF porte sur un compteur de gaz, estime par suite que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.