Avis 20200684 Séance du 02/04/2020
Communication, dans le cadre de la publication d’un annuaire des éleveurs de chiens en France, de la liste des éleveurs dont la DDPP a constaté un non-respect de la réglementation en matière d’élevage ou les a considérés comme à la limite des bonnes pratiques, afin de les exclure du répertoire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la direction départementale de la protection de populations des Yvelines à sa demande de communication, dans le cadre de la publication d’un annuaire des éleveurs de chiens en France, de la liste des éleveurs dont la DDPP a constaté un non-respect de la réglementation en matière d’élevage ou les a considérés comme à la limite des bonnes pratiques, afin de les exclure du répertoire.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission relève que l’activité d’élevage de chiens est régie par les dispositions des articles L214-6 à L214-8-1 du code rural et de la pêche maritime. Outre les sanctions pénales prévues aux articles L215-1 à L215-13 du même code, l’autorité administrative peut, conformément à l’article L206-2 de ce code, mettre en demeure l’éleveur de remédier aux manquements commis dans le cadre de son activité dans un délai qu’il détermine, puis le cas échéant, ordonner la suspension de l’activité jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction et suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l'agrément permettant l'activité en cause.
La commission rappelle, en premier lieu, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Elle estime ainsi que tant que la procédure administrative n’est pas achevée, les documents relatifs au contrôle d’un élevage de chiens présentent un caractère préparatoire. Par extension, une liste regroupant les élevages faisant l’objet de tels contrôles présenterait également un caractère préparatoire.
La commission relève, en second lieu, qu’à l’issue de la procédure administrative, soit l’élevage contrôlé s’est conformé à ses obligations, soit est contraint de cesser son activité. Elle considère que, dans un cas comme dans l’autre, la communication d’une liste de ces élevages révélerait nécessairement des manquements, actuels ou passés, à la législation et à la réglementation relatives à l’élevage canin, commis par ces élevages, faisant ainsi apparaître de leur part un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice, en méconnaissance de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.