Avis 20200670 Séance du 25/06/2020

Communication du dossier médical, état psychique et psychiatrique, comportement et capacité de compréhension, de sa mère décédée le 28 octobre 2018, Madame X, bénéficiaire de l'APA depuis 2016, notamment tous les éléments relatifs à sa prise en charge, motif, niveau de GIR et plan d'aide.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de communication du dossier médical, état psychique et psychiatrique, comportement et capacité de compréhension, de sa mère décédée le 28 octobre 2018, Madame X, bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie depuis 2016, notamment tous les éléments relatifs à sa prise en charge, motif, évaluation relative au degré de dépendance et plan d'aide. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission observe que si Madame X a bien la qualité d’ayant-droit de sa mère défunte elle n'indique pas l'objectif qu'elle poursuit. La commission ne peut, dès lors, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la demande. Elle précise qu'une fois cet objectif précisé, les informations contenues dans le dossier médical de la défunte se rapportant à l'objectif poursuivi, lui seront communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées.