Avis 20200668 Séance du 25/06/2020
Communication de l'intégralité du dossier d'enquête sanitaire relatif au signalement dont il est l'auteur, concernant les conditions d'hygiène et sécurité au Jardin de Cocagne de Fleurance, Centre de réinsertion par l'activité économique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers à sa demande de communication de l'intégralité du dossier d'enquête sanitaire relatif au signalement dont il est l'auteur, concernant les conditions d'hygiène et sécurité au Jardin de Cocagne de Fleurance, Centre de réinsertion par l'activité économique.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers a informé la commission que ses attributions se limitent au contrôle des conditions de vie des animaux, les conditions d’hygiène et de sécurité des personnes n’en faisant pas partie et relevant de l’inspection du travail laquelle est rattachée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il a par ailleurs informé la commission que les documents afférents à l’inspection des animaux n’avaient, à ce stade, pas été élaborés.
La commission rappelle que les rapports de contrôle élaborés par les directions départementales de la protection des populations constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et, s'agissant des informations relatives à l'environnement que comporteraient ces documents, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Devront toutefois être préalablement occultées, préalablement à cette communication, les mentions dont la divulgation est prohibée par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier celles dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tierces personnes ou révélant de la part de personnes physiques ou morales nommément désignées, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, ainsi que celles couvertes par le secret des affaires - sauf en ce qui concerne les informations relatives à des émissions dans l'environnement, à la communication desquelles ces secrets ne peuvent être opposés, conformément au II de l'article L124-5 du code de l'environnement.
La commission rappelle ensuite qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle estime ainsi que tant que la procédure administrative n’est pas achevée, les documents relatifs au dossier d'enquête sanitaire présentent un caractère préparatoire. La commission précise néanmoins que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
La commission émet dès lors, en l’état des éléments dont elle dispose et sous réserve d'éventuelles informations à caractère environnemental qui seraient immédiatement communicables, un avis défavorable à la communication du dossier sollicité et précise que les documents seront communicables une fois la procédure achevée selon les modalités précitées.