Avis 20200649 Séance du 30/06/2020

Communication, pour son client incarcéré au Centre pénitentiaire de Châteauroux, d'une copie de la décision ayant ordonné que pour chaque déplacement en dehors de sa cellule, l'intéressé soit systématiquement menotté et escorté par trois surveillants casqués et équipés de boucliers.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2020, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, pour son client incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux, d'une copie de la décision ayant ordonné que pour chaque déplacement en dehors de sa cellule, l'intéressé soit systématiquement menotté et escorté par trois surveillants casqués et équipés de boucliers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce qu'elle estime que le document sollicité ne présente pas un caractère communicable en tant que sa transmission serait susceptible de porter atteinte à la sécurité de l'établissement. A ce titre, la commission rappelle que les mentions dont la communication sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être occultées et que l'administration est fondée à refuser la communication du document occulté si cette dernière rend le document sans intérêt. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document en cause, émet en l'état un avis défavorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.