Avis 20200638 Séance du 16/07/2020

Copie des documents signés par les tiers concernant son hospitalisation sous contrainte (HDT) dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre psychothérapique de l'Ain à sa demande de copie des documents signés par les tiers concernant son hospitalisation sous contrainte (HDT) dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2019. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. S’agissant des pièces élaborées dans le cadre des hospitalisations sans consentement, la commission rappelle que sont notamment communicables, en vertu de l’article L1111-7 du code de la santé publique et des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble des mesures, décisions, avis et certificats médicaux mentionnés par les articles L3212-1 à L3212-11 du code de la santé publique, s’agissant des admissions à la demande de tiers ou en cas de péril imminent et aux articles L3213-1 à L3213-11 de ce code, s’agissant des admissions sur décision du représentant de l’État, qu’ils émanent du directeur de l’établissement, du représentant de l’État, de psychiatres ou encore du collège visé à l’article L3211-9 du code de la santé publique. En revanche, la commission rappelle sa position constante selon laquelle la personne hospitalisée ne saurait avoir accès à la demande d'hospitalisation du tiers, dès lors que la divulgation de son identité est de nature à lui porter préjudice, et ce nonobstant la circonstance que l'identité et l'adresse du tiers ayant sollicité l'hospitalisation sont au nombre des informations pouvant être portées, dans le cadre de la procédure devant le juge de la liberté et de la détention, à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, en vertu des dispositions combinées des articles R3211-12 et R3211-13 du code de la santé publique. La commission, qui prend note de la réponse du directeur général du centre psychothérapique de l'Ain, émet donc un avis défavorable à la demande.