Avis 20200637 Séance du 16/07/2020
Communication, sur support dématérialisé, des procès-verbaux des réunions des organes délibérants (assemblée générale, conseil d'administration, bureau) pour l'année 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2020, à la suite du refus opposé par le président de la chambre départementale des huissiers de justice des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, sur support dématérialisé, des procès-verbaux des réunions des organes délibérants (assemblée générale, conseil d'administration, bureau) pour l'année 2019.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la chambre départementale des huissiers de justice des Bouches-du-Rhône à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle relève ensuite que les chambres départementales des huissiers de justice, qui sont des établissements d'utilité publique en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, sont chargées de la gestion d'un service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les documents qu'elles détiennent ou élaborent dans le cadre de ces missions de service public, revêtent donc le caractère de documents administratifs soumis au droit d'accès institué par ce même code.
La commission constate toutefois que, depuis la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, les chambres départementales des huissiers de justice n'ont plus de mission de service public d'ordre général, telle que portant sur l'organisation de la profession, mais uniquement des missions, mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à des situations individuelles, qu'il s'agisse d'infractions disciplinaires, de litiges entre huissiers, de réclamations des tiers, d'avis sur des plaintes concernant des huissiers ou encore de délivrance de certificats de moralité à des aspirants à la profession. Elle en déduit, d'une part, que les procès-verbaux des réunions des organes délibérants des chambres départementales des huissiers de justice ne constituent des documents administratifs que dans la mesure où ces réunions sont en lien avec les missions de service public qui leur sont dévolues et, d'autre part, que l'ensemble des documents relatifs à ces missions relève de l'article 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ils ne sont ainsi communicables qu'aux seules personnes intéressées pour les mentions qui les concernent, après occultation ou disjonction des mentions ou pièces concernant des tiers.
En l'espèce, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités qui se rapportent aux missions de service public de la chambre départementale au demandeur pour les seules mentions ou pièces qui concernent directement ses clients, à l'exclusion de celles relatives à des tiers.