Avis 20200632 Séance du 25/06/2020
Communication, par voie postale et/ou par courrier électronique, du relevé d'information intégral concernant le permis de conduire de son client, sachant que l’administration impose la production d'un justificatif de domicile
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de communication, par voie postale et/ou par courrier électronique, du relevé d'information intégral concernant le permis de conduire de son client, au motif que l’administration impose la production d'un justificatif de domicile
La commission rappelle que le document administratif sollicité est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sans que l’administration puisse subordonner cette communication à la production d'un justificatif de domicile, dont la commission comprend qu'elle poursuit seulement une finalité distincte de mise à jour du fichier tenu par le service compétent.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Seine-et-Marne a informé la commission que le relevé intégral sollicité avait été adressé par courrier postal et par courrier électronique au conseil de Monsieur X le 28 avril 2020.
Par suite, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet.