Avis 20200631 Séance du 16/07/2020
Communication, par courrier électronique sans frais, sous réserve de l'occultation des rendez‐vous privés dont ils pourraient faire mention, des extraits d'agenda de :
1) Monsieur X, X, pour les mois de juillet et août 2018, afin de justifier l'absence ou l'empêchement de celui‐ci le 31 juillet 2018, date de signature de la décision de retrait et de reversement émise à l'encontre de sa cliente ;
2) Madame X, X de l'ANAH, pour les mois d'août et de septembre 2018, afin de démontrer la réalité de son absence ou de son empêchement à signer l'ordre de recouvrement du 29 août 2018 émis à l'encontre de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la X de l'agence nationale de l'habitat - Paris à sa demande de communication, par courrier électronique sans frais, sous réserve de l'occultation des rendez‐vous privés dont ils pourraient faire mention, des extraits d'agenda de :
1) Monsieur X, X, pour les mois de juillet et août 2018, afin de justifier l'absence ou l'empêchement de celui‐ci le 31 juillet 2018, date de signature de la décision de retrait et de reversement émise à l'encontre de sa cliente ;
2) Madame X, X de l'ANAH, pour les mois d'août et de septembre 2018, afin de démontrer la réalité de son absence ou de son empêchement à signer l'ordre de recouvrement du 29 août 2018 émis à l'encontre de sa cliente.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que les agendas professionnels des représentants ou agents des autorités administratives tenus dans le cadre de leurs missions de service public revêtent le caractère de documents administratifs. Ces derniers, s'ils existent, sont dès lors communicables, en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration après occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et notamment de la vie privée des agents concernés et des tiers. En revanche, elle considère que les agendas personnels, privés, de ces représentants ou agents ne constituent pas des documents administratifs.
La commission émet donc, sous les réserves rappelées, et à condition qu'ils existent, un avis favorable à la communication des extraits des agendas professionnels de Madame X et de Monsieur X pour les périodes concernées.