Avis 20200625 Séance du 25/06/2020

Communication de l'entière enquête administrative menée à l'encontre de son client , avant et depuis octobre 2019.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Orléans à sa demande de communication de l'entière enquête administrative menée à l'encontre de son client, avant et depuis octobre 2019. En l’absence de réponse du président de l'Université d'Orléans à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier relatif à une enquête administrative dirigée contre un agent public est un document administratif en principe communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que les documents qui le constituent ne revêtent plus un caractère préparatoire, à une sanction disciplinaire notamment, et d'autre part, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication. La commission émet donc, sous ces réserve, un avis favorable à la demande.