Avis 20200623 Séance du 30/06/2020
Communication de la copie des entiers dossiers de demandes de visas de six de ses clients, Monsieur X et ses enfants X, X, X, X et X, au titre du regroupement familial, détenus par le consulat de France à Kinshasa en République démocratique du Congo.
Maître X, conseil de Madame X, son conjoint Monsieur X et leurs enfants X, X, X, X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de la copie des entiers dossiers de demandes de visas de six de ses clients, Monsieur X et ses enfants X, X, X, X et X, au titre du regroupement familial, détenus par le consulat de France à Kinshasa en République démocratique du Congo.
La commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale dispose également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission précise également que le dossier n'est communicable qu'après l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
En l'espèce, la commission relève que Maître X lui a adressé sa demande en sa qualité de conseil de Madame X, de Monsieur X et de leurs cinq enfants, dont deux sont majeurs. Elle émet par suite un avis favorable à la communication des documents demandés, sous les réserves mentionnées ci-dessus.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.