Avis 20200618 Séance du 25/06/2020

Communication des documents suivants : 1) la copie de six notes d'honoraires du cabinet X à savoir : a) 31879 du 4 décembre 2017 pour un montant de 5541,90 € ; b) 32169 du 9 janvier 2018 pour un montant de 41,10 € ; c) 32880 du 2 mars 2018 pour un montant de 3329,10 € ; d) 33184 du 3 avril 2018 pour un montant de 2466 € ; e) 33566 du 3 avril 2018 pour un montant de 616,50 € ; f) 37670 du 6 mai 2019 pour un montant de 2280 € ; 2) les productions écrites de ce même cabinet correspondant à ces honoraires.
Madame X, en qualité de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire du Chesnay à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de six notes d'honoraires du cabinet X à savoir : a) 31879 du 4 décembre 2017 pour un montant de 5541,90 € ; b) 32169 du 9 janvier 2018 pour un montant de 41,10 € ; c) 32880 du 2 mars 2018 pour un montant de 3329,10 € ; d) 33184 du 3 avril 2018 pour un montant de 2466 € ; e) 33566 du 3 avril 2018 pour un montant de 616,50 € ; f) 37670 du 6 mai 2019 pour un montant de 2280 € ; 2) les productions écrites de ce même cabinet correspondant à ces honoraires. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1re Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration pour en refuser la communication. La commission émet donc un avis défavorable.