Avis 20200612 Séance du 30/09/2020
Copie de l'acte de recrutement (arrêté et contrat) pour le poste de chercheur sur les sociabilités et les déviances juvéniles dans les quartiers populaires auquel il avait postulé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie de l'acte de recrutement (arrêté et contrat) pour le poste de chercheur sur les sociabilités et les déviances juvéniles dans les quartiers populaires auquel il avait postulé.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L3121-17 du code général des collectivités territoriales. S'agissant du contrat de travail, la commission rappelle toutefois que sa communication ne peut intervenir, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, qu'après occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). A cet égard, la commission précise que, lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions précédemment mentionnées. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024, aux T.).
Sous la réserve précédemment rappelée, la commission émet un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.