Avis 20200609 Séance du 25/06/2020

Communication des documents suivants, ayant justifié la procédure d’inspection le 17 septembre 2018 de sa cliente : 1) les justificatifs des signalements, visés dans le courriel de Madame X du 27 juin 2018 ; 2) les factures, visées en pièce jointe dudit courriel.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Loire à sa demande de communication des documents suivants, ayant justifié la procédure d’inspection le 17 septembre 2018 de sa cliente : 1) les justificatifs des signalements, visés dans le courriel de Madame X du 27 juin 2018 ; 2) les factures, visées en pièce jointe dudit courriel. La commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. En application de ces principes, la commission émet un avis défavorable à la demande.