Avis 20200607 Séance du 30/06/2020
Communication des documents suivants :
1) la concession de l'établissement et de l'exploitation d'un port de plaisance aux Sables d'Olonne approuvée par arrêté préfectoral n° 77-dde-712 du 8 août 1977 et l'ensemble des annexes et avenants à cette concession ;
2) la sous-concession à la communauté d'agglomération de la zone portuaire « Olona II » et l'ensemble des annexes et des éventuels avenants à cette sous-concession ;
3) le contrat de délégation de service public de la zone portuaire « Port Olona II » conclu avec la société SAEMSO et l'ensemble des annexes et des éventuels avenants à ce contrat ;
4) le cahier des clauses et les conditions générales d'occupation de longue durée de parcelles de terre-plein du domaine public maritime applicable au sein des zones portuaires de « Port Olona I et II », et l'ensemble des avenants à ces clauses et conditions générales ;
5) l'arrêté n° 2016-DRCTAJ/3-629 portant création de la communauté d'agglomération « Les Sables d'Olonne Agglomération » donnant compétence à la communauté d'agglomération en matière de gestion portuaire ;
6) la délibération n° 5 du 16 janvier 2019 délégant au président de la communauté d'agglomération la signature des autorisations et conventions d'occupation temporaire du domaine public ;
7) l'ensemble des autorisations et conventions d'occupation temporaire du domaine public terrestre en vigueur sur les zones portuaires de « Port Olona I et II », l'ensemble des éventuels avenants ou actes modificatifs de ces autorisations et conventions, ainsi que l'ensemble des délibérations ou décisions approuvant la délivrance de ces autorisations ou la signature de ces conventions ;
8) les pièces relatives aux mesures de publicité préalable mises en œuvre par la communauté d'agglomération en application des dispositions de l'article L 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques s'agissant des éventuelles manifestations d'intérêt spontanées concernant l'occupation de dépendances du domaine public situées sur les zones portuaires de « Port Olona I et II » depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.
Maître X, conseil des sociétés X, X, X, X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2020, à la suite du refus opposé par le président de Les Sables d'Olonne Agglomération à sa demande de communication des documents suivants :
1) la concession de l'établissement et de l'exploitation d'un port de plaisance aux Sables d'Olonne approuvée par arrêté préfectoral n° 77-dde-712 du 8 août 1977 et l'ensemble des annexes et avenants à cette concession ;
2) la sous-concession à la communauté d'agglomération de la zone portuaire « Olona II » et l'ensemble des annexes et des éventuels avenants à cette sous-concession ;
3) le contrat de délégation de service public de la zone portuaire « Port Olona II » conclu avec la société SAEMSO et l'ensemble des annexes et des éventuels avenants à ce contrat ;
4) le cahier des clauses et les conditions générales d'occupation de longue durée de parcelles de terre-plein du domaine public maritime applicable au sein des zones portuaires de « Port Olona I et II », et l'ensemble des avenants à ces clauses et conditions générales ;
5) l'arrêté n° 2016-DRCTAJ/3-629 portant création de la communauté d'agglomération « Les Sables d'Olonne Agglomération » donnant compétence à la communauté d'agglomération en matière de gestion portuaire ;
6) la délibération n° 5 du 16 janvier 2019 délégant au président de la communauté d'agglomération la signature des autorisations et conventions d'occupation temporaire du domaine public ;
7) l'ensemble des autorisations et conventions d'occupation temporaire du domaine public terrestre en vigueur sur les zones portuaires de « Port Olona I et II », l'ensemble des éventuels avenants ou actes modificatifs de ces autorisations et conventions, ainsi que l'ensemble des délibérations ou décisions approuvant la délivrance de ces autorisations ou la signature de ces conventions ;
8) les pièces relatives aux mesures de publicité préalable mises en œuvre par la communauté d'agglomération en application des dispositions de l'article L2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques s'agissant des éventuelles manifestations d'intérêt spontanées concernant l'occupation de dépendances du domaine public situées sur les zones portuaires de « Port Olona I et II » depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.
En premier lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document demandé au point 6) ainsi que des délibérations mentionnées au point 7).
En deuxième lieu, la commission estime que l'arrêté préfectoral demandé au point 5) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En troisième lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable sur le point 3) de la demande, sous réserve de l'occultation des informations protégées par le secret des affaires.
En quatrième lieu, s'agissant des documents demandés aux points 1) et 2), qu'il s'agisse de conventions d'occupation ou de sous-occupation du domaine public ou de contrats de la commande publique, la commission relève qu'ils constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. De telles conventions et ses annexes et avenants sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires. Il en va de même des documents demandés au point 4) dès lors que la commission comprend qu'ils ont trait aux conventions demandées aux points 1) à 3).
En cinquième lieu, s'agissant des documents demandés au point 7), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions relevant du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du même code.
En sixième lieu, s'agissant des documents demandés au point 8), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux autres points de la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.