Conseil 20200593 Séance du 12/03/2020

Caractère communicable de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier de permis de construire d'une gendarmerie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 12 mars 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier de permis de construire d'une gendarmerie. La commission vous rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. La commission vous rappelle par ailleurs qu'aux termes de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables à des tiers les documents administratifs dont la communication porterait atteinte la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations. La commission vous rappelle, également, sa doctrine constante selon laquelle la présence d'une clause ou d'un accord de confidentialité ne saurait, à elle seule, justifier la non-communication d'un document administratif. Leur existence constitue, en revanche, un élément d'appréciation de ce que les informations qui en sont l'objet, et dont le périmètre est ainsi précisé, revêtent un caractère secret pour leur détenteur légitime et font l'objet d'une protection particulière. La commission constate que le permis de construire porte sur une caserne située sur votre commune. Elle émet donc un avis favorable à la communication du dossier de permis de construire, après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en particulier le plan du bâtiment. La commission observe qu’il résulte des dispositions combinées du a) de l’article L. 422-2 et du a) de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme que le préfet est notamment compétent pour délivrer le permis de construire lorsque la construction envisagée est réalisée pour le compte de l’Etat, comme en l’espèce. Il vous appartiendra le cas échéant de transmettre la demande de communication accompagnée du présent avis à l’autorité susceptible de détenir les documents sollicités et d’en aviser le demandeur.